Fiscalité

TVA: Voici les dispositions des nouveaux régimes de retenue à la source, qui entrent en vigueur le 1er juillet

À compter du 1er juillet 2024, de nouveaux dispositifs concernant la retenue à la source de la TVA entreront en vigueur au Maroc, conformément aux dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2024.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a adressé une lettre à l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés pour rappeler l’entrée en vigueur des nouveaux régimes de retenue à la source en matière de TVA. Ces mesures sont définies par l’article 117 du Code Général des Impôts (C.G.I).

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Les principales dispositions incluent :

  1. Fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la TVA :
    • Les clients assujettis à la TVA doivent opérer une retenue à la source sur les transactions avec des fournisseurs qui ne présentent pas une attestation de régularité fiscale, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de 6 mois.
    • Les sociétés de travaux doivent s’assurer de la régularité fiscale de leurs fournisseurs de matériaux tels que le ciment, le sable, le béton, etc. En l’absence de cette attestation, elles sont tenues d’appliquer la retenue à la source conformément à l’article 117-IV du C.G.I.
  2. Prestataires de services assujettis à la TVA :
    • La retenue à la source s’applique aux prestations visées à l’article 89-1 (5°, 10 et 12) du C.G.I. et fixées par le décret n° 2.23.1118 du 25 décembre 2023.
    • Les personnes morales de droit privé et les personnes physiques, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou simplifié, doivent opérer cette retenue à hauteur de :
      • 75% du montant de la TVA si une attestation de régularité fiscale est présentée.
      • 100% du montant de la TVA en l’absence de cette attestation.

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Les montants retenus doivent être versés au receveur de l’administration fiscale le mois suivant chaque paiement. La déclaration du chiffre d’affaires doit être accompagnée d’un relevé détaillé de la retenue à la source, sous peine de sanctions prévues par l’article 204-III du CGI.

 
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